CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Toutes nos transactions sont régies par les conditions générales des Expéditeurs de Belgique, publiées dans les annexes du Moniteur belge (A.S.B.L) du 24 juillet 1980, sous le numéro 7.836.
Le texte intégral vous sera envoyé sur simple demande.
EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES
Lorsque le commissionnaire-expéditeur, dans le cadre de sa mission, exécute totalement ou partiellement le transport par ses propres moyens, les présentes conditions s'appliquent à toutes ses prestations, sauf dispositions impératives contraires (art. 4).
L'expéditeur contracte un engagement de moyens et non un engagement de résultat. Il ne répond que des erreurs ou omissions commises par lui-même ou par ses préposés. Il ne répond pas des faits de tiers. La réparation des suites dommageables de ses erreurs ou omissions, dont il pourrait néanmoins être tenu responsable, est limitée à 1,24 € par kg avec un maximum de 1 239,47 € par envoi.
Le commettant peut cependant, en dehors des possibilités d'assurance prévues à l'article 34, convenir expressément avec l'expéditeur d'une responsabilité spéciale, moyennant une commission adéquate (art. 25).
Lorsque, pour l'exécution de sa mission, un expéditeur fait appel à des entrepreneurs de transport de toute espèce, des compagnies d'assurance, des sous-expéditeurs, des dépositaires, des banques ou d'autres entreprises intervenant dans l'expédition des marchandises, il ne répond que du soin apporté à son choix et de la remise des instructions nécessaires et exactes (article 26).
Si aucun ordre d'assurer n'a été donné à l'expéditeur, celui-ci est en droit de supposer que tous les risques liés à l'expédition, au transport et à l'entreposage des marchandises ont été assurés par l'une des parties concernées, compte tenu des dispositions relatives à l'exonération de responsabilité prévues aux articles 25 à 33. Par conséquent, l'expéditeur n'assume aucune responsabilité du chef de pertes ou d'avaries pouvant faire l'objet d'une telle assurance. Aucune indemnité ne peut donc lui être réclamée de ce chef, ni directement, ni par voie de recours des assureurs éventuels.
Si l'ordre d'assurer n'est pas confié à l'expéditeur, le commettant s'engage à obtenir que dans les conditions d'assurance soit stipulé qu'aucun droit de recours ne sera exercé par les assureurs vis-à-vis de l'expéditeur (art. 36).
Les factures de l'expéditeur sont payables immédiatement, au comptant et sans escompte, et les paiements ne peuvent en aucun cas être subordonnés à des circonstances particulières ou à la bonne exécution des opérations portées en compte ou autres (art. 40). L'envoi de la facture tient lieu de sommation de payer le montant.
En cas de règlement tardif de la facture, l'expéditeur aura droit à un intérêt annuel de 12%, tout mois commencé comptant pour un mois entier, à partir de la date de la facture, sans qu'il soit tenu d'envoyer une nouvelle sommation à son commettant (art. 42).
Lorsque, dans le délai de quinze jours à dater de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée à la poste, le débiteur reste en défaut, le montant de la créance de l'expéditeur sera, en dehors des intérêts prévus à l'article 42, augmenté de plein droit de :
- 38 € pour les créances jusqu'à 372 € ;
- 75 € pour les créances comprises entre 372,01 et 744 € ;
- 124 € pour les créances comprises entre 744,01 et 1 240,00 € ;
- 248 € pour les créances comprises entre 1 240,01 € et 2 480 € ;
- 496 € pour les créances de 2 480,01 € à 7 437 € ;
- 744 € pour les créances supérieures à 7 437 € ;
À titre de dommages forfaitaires pour les frais administratifs supplémentaires, la surveillance des débiteurs et les perturbations commerciales (art. 43).
Toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont de la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles et de la Justice de Paix de Laeken.